LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 16
« Art. L. 3121-11. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe, en complément de la majoration des heures supplémentaires prévue à l’article L. 3121-22, l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà et, le cas échéant, en deçà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.
« À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.
« Art. L. 3121-11-1 (nouveau). – Les heures supplémen-taires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. »
IV. – Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Article 17
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Conventions de forfait
« Sous-section 1
« Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L’accord du salarié est requis. La convention de forfait est établie par écrit.
« Art. L. 3121-38-1 (nouveau). – La validité de la conven-tion individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.
« Sous-section 2
« Conventions de forfait sur l’année
« Paragraphe 1
« Mise en place des conventions de forfait sur l’année
« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« Paragraphe 2
« Conventions de forfait en jours sur l’année
« Art. L. 3121-40. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-40-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.
« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle du travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours.
[ ]
« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
« Art. L. 3121-43. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
« Art. L. 3121-44. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-45. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.
« Paragraphe 3
« Conventions de forfait en heures sur l’année
« Art. L. 3121-46. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
« 1° Les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-46-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.
« Art. L. 3121-47. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. »
II. – L’article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Article 18
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1
« Répartition des horaires sur une période supérieure
à la semaine et au plus égale à l’année
« Art. L. 3122-1. – Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3122-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
« Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
« À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
« Art. L. 3122-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur.
« Art. L. 3122-4. – Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
« 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.« Art. L. 3122-5 (nouveau). – Quand l’employeur examine la demande de modification d’horaire ou du rythme de travail émanant d’un salarié, il prend en compte les besoins respectifs de flexibilité du salarié et de l’entreprise. »
II. – La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est abrogée.
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Article 19
I. – Les III et IV de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du code du travail.
II. – Pour l’application des articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L 3152-1 du code du travail s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
III. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et au premier alinéa de l’article L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées à l’article L. 713-11-1 du même code, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du même code et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-46 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Pour les salariés relevant du dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du code du travail à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-41 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du même code ; »
2° Dans le dernier alinéa du b du II, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-46 » ;
3° Dans le dernier alinéa du III :
a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l’article L. 3122-10 » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 » ;
b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l’article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.
IV. – Pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 81 quater du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.
Il en est de même jusqu’au 31 décembre 2009 pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 20
I. – Dans l’article L. 3121-25 du code du travail, les mots : « de remplacement » sont remplacés par le mot : « équivalent ».
II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».
III. – Dans le 1° de l’article L. 3123-14 du même code, les mots : « et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants » sont supprimés.
IV. – Dans le 2° de l’article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
V. – Dans le 2° de l’article L. 3133-10 du même code, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 ».
VI. – Dans la dernière phrase de l’article L. 3133-11 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3133-12 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
VII. – L’article L. 3141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « repos compensateurs obligatoires prévus par l’article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 » ;
2° Dans le 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
VIII. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 3141-11 du même code, les mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 3122-2 ».
IX. – Dans la première phrase du 4° de l’article L. 3141-21 du même code, les références : « L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont remplacées par les références : « L. 3121-41, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».
X. – Dans le 2° du I de l’article L. 3141-22 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11 ».
XI. – L’article L. 3151-2 du même code est abrogé.
XI bis (nouveau). – L’intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Mise en place ».
XI ter (nouveau). – L’article L. 3152-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3152-1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, notamment les conditions et limites dans lesquelles sont effectuées, à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur :
« 1° L’alimentation, à l’exclusion du congé annuel de vingt-quatre jours ouv
ables, et l’utilisation des droits ;
« 2° La gestion et la liquidation des droits ;
« 3° Le transfert des droits d’un employeur à un autre. »
XI quater (nouveau). – L’article L. 3152-2 du même code est abrogé.
XII. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 3171-1 du même code, les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année est mise en œuvre, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation ».
XIII. – Dans le 2° de l’article L. 6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
Article 21 (nouveau)
I. – Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. – Dans l’article L. 3151-1 du même code, après les mots : « à congé rémunéré », sont insérés les mots : « ou à formation professionnelle ».
III. – L’article L. 3153-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3153-1. – La convention ou l’accord collectif ne peut autoriser l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
« Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. »
IV. – Les articles L. 3153-2 et L. 3153-4 du même code sont abrogés.
Article 22 (nouveau)
I. – L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus au 2° 0 quater de l’article 83 du code général des impôts et à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’un plafond de dix jours par an. »
II. – Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail. »
III. – Après le 2° 0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :
« 2° 0 quater La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; ».
Article 23 (nouveau)
Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Garantie et liquidation des droits
« Art. L. 3154-1. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8.
« Art. L. 3154-2. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« À défaut d’accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3154-3. – À défaut de dispositions convention-nelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »